C-48.1, r. 17 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec

Full text
20. La suspension, la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 18, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2009-10-20, a. 20.